PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES N° 2016-1116 DU 08 DECEMBRE 2016 ANNEXE FISCALE
PRESENTATION
Par communiqué en date du 4 janvier 2017, le Directeur Général des Impôts a informé l’ensemble des contribuables de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2017, de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2017. Le communiqué est libellé comme suit :
« Le Directeur général des Impôts porte à la connaissance des contribuables que l’Annexe fiscale à la Loi de Finances n°2016-1116 du 08 décembre 2016 a été publiée au Journal Officiel n°18, numéro spécial du vendredi 30 décembre 2016.
Par conséquent, il les informe qu’en application de l’article premier du décret n°61-175 du 18 mai 1961, fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires, les mesures contenues dans l’annexe fiscale à la Loi de Finances précitée prennent effet à compter du mardi 03 janvier 2017 ».
La note de présentation du Ministère du Budget indique que l’annexe fiscale 2017 s’inscrit dans une dynamique de soutien à l’action économique et sociale du Gouvernement, à travers un ensemble de mesures de soutien à la compétitivité des entreprises du secteur privé, par l’allègement du poids des impôts et taxes existants, et de lutte contre le chômage, par le renforcement des mesures en faveur de l’emploi.
Elle identifie cinq séries de mesures, à savoir :
• les mesures de soutien aux entreprises ;
• les mesures de renforcement des moyens de l’Etat ;
• les mesures à caractère social ;
• les mesures de rationalisation du dispositif fiscal ;
• les mesures techniques.
L’annexe fiscale 2017 comporte un ensemble de 27 articles.
Nous proposons ci-après une présentation des principales dispositions.
ANNEXE FISCALE 2017
Présentation des principales dispositions
1. MESURES SOCIALES
1.1. INSITUTION D’UN CREDIT D’IMPOT POUR L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’insertion professionnelle des personnes présentant un handicap physique ou intellectuel constitue un élément important de la politique sociale du Gouvernement.
La situation de déficience physique ou intellectuelle est d’ailleurs définie par l’article 12 le Code du Travail du 20 juillet 2015. Ainsi, une personne en situation de handicap est :
« Toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée soit congénitalement, soit sous l’effet d’une maladie ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi, s’en trouvent compromises ».
Pour favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap, l’article 1er de l’annexe fiscale 2017 renforce, en leur faveur, les avantages prévus en matière d’embauche par l’article 111 du Code Général des Impôts au profit des entreprises.
a) Consistance du dispositif existant :
L’article 111 du Code général des Impôts octroie aux entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices, un crédit d’impôt de FCFA 1 000 000 par emploi créé ;
Le montant du crédit d’impôt est de FCFA 250 000 lorsque l’emploi est créé par une entreprise relevant de l’impôt synthétique.
Le crédit est imputable uniquement sur l’impôt BIC ou l’impôt synthétique de l’année de son obtention. Il n’est ni remboursable, ni reportable.
b) Conditions d’application
La mesure concerne les personnes physiques ou morales en activité depuis un an au moins, qui :
– concluent des contrats à durée indéterminée au cours de l’année, avec des nationaux ivoiriens, déclarés à la CNPS ; et
– justifiant, au 31 décembre, d’un minimum de cinq (05) emplois ainsi créés. Le minimum d’emplois à créer est de deux (02) pour les petites et moyennes entreprises.
c) Renforcement des avantages par l’annexe fiscale 2017
L’annexe fiscale 2017 renforce les avantages en cas d’embauche de personnes en situation de handicap.
Pour ces personnes, le crédit d’impôt pour embauche est porté à :
– FCFA 1 500 000 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices ;
– FCFA 500 000 pour les entreprises relevant de l’impôt synthétique.
1.2. Aménagement des conditions de mise en œuvre du crédit d’impôt
L’obtention du crédit d’impôt pour emploi, prévu par l’article 111 du Code général des Impôts, s’opérait par le biais d’une certification des contrats de travail conclus par les entreprises par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
La certification ne relevait cependant pas des compétences de l’Institution.
Par ailleurs, certains employeurs souhaitant bénéficier du dispositif ne respectaient pas les règles relatives aux minima conventionnels et légaux à verser aux salariés.
Pour régler les difficultés, l’annexe fiscale 2017 :
– supprime la certification du contrat de travail par la CNPS, et institue en lieu et place, la délivrance d’une attestation d’immatriculation du salarié par la CNPS ;
– exclut du bénéfice du crédit d’impôt, les contrats de travail ne respectant pas les minima catégoriels.
Le montant du crédit se détermine sur la base d’une déclaration réglementaire, accompagnée des attestations d’immatriculation des salariés délivrées par la CNPS. La déclaration et les attestations de la CNPS sont à joindre à la déclaration de résultat fiscal annuel.
1.2. SUSPENSION DE LA DECLARATION ANNUELLE DE L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU
Les articles 237 et suivants du Code général des Impôts prévoient pour les personnes passibles de l’impôt général sur le revenu, une obligation de souscrire chaque année, avant le 1er mai, une déclaration des revenus acquis au cours de l’année précédente et d’acquitter l’impôt correspondant.
Les impôts cédulaires à la charge du contribuable constituent des acomptes de l’impôt général sur le revenu dont le montant ne peut être inférieur à la somme desdits impôts cédulaires.
L’IGR a cependant un rendement très faible (moins de 500 contribuables déclarent et acquittent l’impôt).
L’annexe fiscale 2017 a donc suspendu jusqu’au 31 décembre 2018, l’obligation de déclaration annuelle de l’IGR.
Les impôts cédulaires acquittés au cours de la période de suspension deviennent en conséquence, libératoires.
L’annexe fiscal 2017 n’a cependant pas suspendu la retenue à la source d’IGR opérée sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
1.3. HARMONISATION DU REGIME D’IMPOSITION DES PENSIONS DE RETRAITE ET RENTES VIAGERES
a) Rappel du dispositif antérieur
Le régime d’imposition des pensions de retraites et des rentes viagères se présentait comme suit :
• Pension de retraite
– Montant inférieur ou égal à FCFA 300 000 : Exonération totale d’ITS
– Montant supérieur à FCFA 300 000 : Imposition aux ITS après abattement de 25 %
• Rentes viagères
– Montant inférieur ou égal à FCFA 100 000 : Exonération totale d’ITS
– Montant [FCFA 100 000-300 000] : Imposition aux ITS après abattement de 25 %
– Montant supérieur à FCFA 300 000 : Imposition aux ITS après abattement de 40 %
b) Nouvelles dispositions
• Exonération des rentes viagères d’un montant inférieur ou égal à FCFA 300 000 ;
• Suppression des abattements de 25 % et de 40 % au profit des pensions de retraite et rentes viagères d’un montant supérieur à FCFA 300 000 et instauration d’une exonération totale pour lesdits montants.
Désormais, l’imposition des pensions de retraite et rentes viagères s’opère comme suit :
– Montant inférieur ou égal à FCFA 300 000 : Exonération totale d’ITS
– Montant supérieur à FCFA 300 000 : Imposition aux ITS après abattement de 25 %
1.4. ALLEGEMENT DES DROITS DE MUTATION RELATIFS AUX SUCCESSIONS
L’exposé des motifs de l’article 3 de l’annexe fiscale 2017 pointe une inadaptation des règles fiscales applicables aux droits de mutation des biens successoraux, aux évolutions de la société ivoirienne.
Celles-ci ne favorisent pas la liquidation des successions, notamment en raison des taux d’imposition élevés, lesquels peuvent atteindre 45%.
Le dispositif en vigueur ne prévoyait pas d’abattement particulier en ce qui concerne les successeurs collatéraux (frères et sœurs du défunt) et aucun traitement spécifique n’était réservé ni à l’enfant cohéritier en situation de handicap, ni à la maison familiale.
Comme solution, l’annexe fiscale 2017 réduit les tarifs applicables :
– relève de 20 000 000 à 100 000 000 de francs, le montant de l’abattement applicable sur la part de chaque enfant vivant ou représenté, et sur la part de chacun des ascendants ;
– étend l’abattement susmentionné à la part revenant aux frères et sœurs ;
– porte l’abattement à 150 000 000 de francs sur la part revenant à l’enfant présentant un handicap ;
– introduit un abattement de 50 % sur la valeur vénale de la résidence principale lorsqu’elle est habitée par le conjoint survivant au moment du décès, avant application de l’abattement de 100 000 000 de FCFA prévu ci-dessus.
2. MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
2.1. SUPPRESSION DE LA TAXE SPECIALE D’EQUIPEMENT
a) Rappel du dispositif antérieur
La taxe spéciale d’équipement (TSE) a été instituée par l’article 35 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n2001-338 du 14 juin 2001 pour la gestion 2001.
Elle s’applique au chiffre d’affaires hors taxe des entreprises soumises à un régime réel d’imposition (régime réel normal ou simplifié).
La taxe, instituée pour une période initiale de trois ans, devait être supprimée en 2004. L’application de la TSE a cependant prorogée à plusieurs reprises.
b) Mesure instituée en 2017
L’annexe fiscale à la Loi de Finances 2017 propose, la suppression de la TSE au 31 décembre 2019, instituant ainsi, une période transitoire de trois ans. La taxe sera donc prélevée pour la dernière fois au mois de décembre 2019.
L’exposé des motifs de l’article 7 de l’annexe fiscale 2017 justifie la future suppression de la TSE par son l’impact négatif sur la trésorerie des entreprises.
2.2. HARMONISATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES BIENS ACQUIS PAR CREDIT-BAIL
a) Rappel du dispositif applicable
Le crédit-bail ou « leasing » est une opération financière par laquelle une entreprise donne en location des biens d’équipement, ou des biens immobiliers à un preneur qui à l’échéance, peut décider de devenir propriétaire des biens qui en ont été l’objet.
Le contrat contient de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l’avance augmenté des intérêts et des frais.
Le crédit-bail est un important instrument de financement, à laquelle les entreprises recours de manière insuffisante, en raison notamment d’un régime fiscal non attractif.
Diverses mesures de faveur ont été cependant instituées depuis quelques années, afin de rendre cette opération plus attractive pour les entreprises.
Il s’agit notamment de :
• l’extension du champ d’application de la TVA par voie d’attestation aux acquisitions de biens par crédit-bail, et du transfert à l’établissement de crédit-bail, de l’exonération de taxe bénéficiant au preneur (article 355-39 CGI).
• l’éligibilité à la procédure accélérée de remboursement des crédits de TVA, prévue par l’article 382 bis du Code général des Impôts, des opérations de crédit-bail des banques et établissements financiers.
• de la réduction du droit de mutation à 2% au profit du crédit bailleur, lors de l’acquisition d’un bien immeuble financé par crédit-bail ;
• de la réduction du droit de mutation dû en cas d’acquisition d’immeuble par le crédit-preneur, au moment de la levée de l’option, de 1% à 18 000 F CFA ;
En matière d’amortissement, les règles applicables ont été instituées par l’annexe fiscale 2000. Laquelle prévoit que le preneur et la société de crédit-bail pratiquent chacun dans sa comptabilité, les amortissements sur le même bien :
• le locataire ou le preneur effectue les amortissements sur la durée d’utilisation du bien ;
• le crédit-bailleur pratique les amortissements sur la durée de location au contrat, en application de l’article 18 B 2 du Code Général des Impôts.
La valeur locative étant la valeur d’acquisition inscrite au bilan.
b) Aménagement du dispositif
L’article 11 de l’annexe fiscale 2017 aménage le dispositif fiscal en matière d’amortissement.
Le texte supprime la durée d’utilisation du bien sous crédit-bail comme référence de l’amortissement chez le crédit-preneur.
La durée du contrat est désormais, l’unique référence à retenir en matière d’amortissement de biens faisant l’objet de crédit-bail.
2.3. PROMOTION DE L’ACTIONNARIAT NATIONAL ET AMENAGEMENT DU REGIME D’IMPOSITION DES DROITS SOCIAUX
La politique du Gouvernement tend à renforcer la participation des nationaux aux investissements privés étrangers et à promouvoir l’actionnariat ivoirien.
2.3.1. Promotion de l’actionnariat national
L’article 6 de l’annexe fiscale 2017 institue des mesures d’allègement en faveur de la participation des nationaux aux investissements privés étrangers et la promotion de l’actionnariat ivoirien.
La consistance des mesures est d’alléger la fiscalité applicable aux cessions de droits sociaux opérées par des entités étrangères, à des acquéreurs ivoiriens.
• En ce qui concerne les personnes physiques de :
– Exonération du droit d’enregistrement de 1 % prévu à l’article 764 bis du Code général des Impôts. L’exonération porte sur la cession, au profit d’une personne physique ou morale ivoiriennes, de droits sociaux détenus par les personnes physiques étrangères, dans une entreprise exploitée en Côte d’Ivoire.
– Exonération d’IGR, des produits des cessions effectuées par des personnes physiques étrangères au profit de personnes physiques ou morales ivoiriennes, portant sur les droits sociaux détenus dans des entreprises exploitées en Côte d’Ivoire.
• En ce qui concerne les entreprises :
Lorsqu’une société étrangère cède au moins 10 % des droits sociaux de sa filiale exploitée en Côte d’Ivoire, au profit de personnes physiques ou morales ivoiriennes, elle bénéficie de :
– l’exonération totale de droit d’enregistrement ;
– l’exonération à hauteur de 25 % de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dû sur les dividendes afférents aux droits sociaux non cédés.
L’exonération porte sur la première année de distribution qui suit la cession des droits.
2.3.2. Aménagement de l’imposition des cessions de droits sociaux
a) Dispositif antérieur
L’article 12 de l’annexe fiscale à la loi n° 2015-840 du 28 décembre 2015 a institué les réformes suivantes :
Assujettissement des opérations de cessions de droits sociaux des sociétés à un droit d’enregistrement de 1 % en lieu et place du droit fixe de FCFA 18 000.
Le dispositif mettait le paiement de ce droit est à la charge, soit du cédant, soit du cessionnaire ou de la société dont les droits sociaux sont cédés.
En outre, le dispositif de 2016 n’évoquait pas la question du redevable du droit de 1%, lorsque la cession de titres était opérée par l’intermédiaire :
– de la bourse ;
– des sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) ou des notaires ;
– ou directement, entre cédants et cessionnaires, cela, sans que la société concernée soit informée de la cession de ses propres titres.
b) Dispositions nouvelles
Pour combler les limites du dispositif, l’article 6 de l’annexe fiscale 2017 exclut de la liste des redevables des droits d’enregistrement perçus au titre de la cession des droits sociaux, les sociétés dont les titres sont cédés.
Les redevables du droit d’enregistrement sont identifiés comme suit :
– en cas recours à un intermédiaire (SGI ou notaire) : paiement du droit d’enregistrement par ces derniers, par voie de retenue à la source sur le prix de cession.
– à défaut d’intermédiaire : paiement du droit par le cédant, ou le cas échéant, le cessionnaire.
En outre, la loi de Finances exonère du droit d’enregistrement, les cessions des droits sociaux réalisées par le biais de la bourse (titres des sociétés cotées à la BRVM).
2.4. REDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
La taxe a été réinstaurée en 2012 au taux de 4%, et son produit, reparti entre l’Etat et le Fonds de Développement touristique, respectivement à hauteur de 40 % et 60 %. Le tarif actuel de la taxe est de 1,5 %.
La taxe acquittée par les entreprises du secteur touristique relevant de l’ensemble des régimes d’imposition. Notamment par :
– les hôtels, résidences-hôtels meublés, motels et villages de vacances ;
– les restaurants, maquis, bars et night-clubs ;
– les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques ;
– les agences de location de voitures, cars, bateaux et avions ;
– les marinas ;
– les casinos et salles de jeux.
Les contribuables du secteur, relevant du régime de l’impôt synthétique étaient ainsi soumis à la taxe.
L’article 12 de l’annexe fiscale 2017 exclut du champ d’application de la taxe de développement touristique, les contribuables relevant de l’impôt synthétique.
2.5. SUPPRESSION DES DROITS DE RECHERCHE
La délivrance de divers documents administratifs (visa d’attestations, certificats ou toutes autres pièces, par les services de la Direction générale des Impôts et de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique) donnait lieu au paiement de droits de recherche dont le tarif variait d’un montant de FCFA 1000 à FCFA 30 000 F CFA.
Ces droits étaient affectés au Fonds spécial de Lutte contre la Fraude.
L’article 10 de l’annexe fiscale 2017 supprime ces droits de recherche.
2.6. SUPPRESSION DE LA TAXE COMMUNALE D’EQUIPEMENT
La taxe communale d’équipement a été instituée par l’article 159 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des Collectivités territoriales.
L’article 162 de ladite loi précise que la taxe est due lors de l’établissement du certificat de conformité ou de constat de mise en valeur sur réquisition de l’Administration. Le taux de la taxe est de 1% de la valeur de la construction.
L’annexe fiscale 2017 en son article 8 supprime la taxe communale d’équipement. Le texte ne supprime cependant pas la taxe départementale d’équipement qui continue d’être perçus au taux de 2%, par les Régions. Cela, en dehors de toute disposition légale.
2.7. TAXE D’ENREGISTREMENT DES EXPORTATIONS DE CAFE ET CACAO
Les actes de confirmation de vente de café et de cacao, sont assujettis à un droit de 5% sur la valeur CAF des produits des produits exportés.
Ce droit est réduit à 2,835 % par la loi de Finances 2017, pour les exportations des opérateurs nationaux justifiant d’un volume d’activités de cacao en propre.
Les volumes concernés sont à déterminer à déterminer par un arrêté interministériel des ministres du Budget, de l’Economie et des Finances et de l’Agriculture.
L’application du tarif préférentiel est valable annuellement et renouvelable quatre fois.
3. MESURES DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL
3.1. SUPPRESSION DE LA TVA APPLICABLE AUX MACHINES A SOUS ET AUX JEUX DE HASARD
a) Rappel du dispositif antérieur
L’annexe fiscale à la loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2014 a supprimé l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur :
• les jeux de casino ainsi que tout profit tiré de ces opérations ;
• les jeux de machines à sous et les profits tirés d’opérations s’y rattachant ;
• les opérations de ventes, de commission et courtage portant sur les billets de loterie nationale et de tous les autres jeux de hasard organisés par la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) ainsi que tout profit tiré de ces opérations.
La mesure a eu pour conséquence, l’assujettissement de ces activités à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’exposé des motifs de l’annexe fiscale 2017 relève cependant que l’assujettissement des opérations de jeu pose des difficultés liées au contrôle du chiffre d’affaires des entreprises concernées ainsi qu’au mécanisme du jeu, lequel ne permet pas la délivrance de factures aux joueurs, ni de factures relatives aux gains que ceux-ci réalisent.
L’application de la TVA s’avère donc inappropriée à ce secteur d’activité.
b) Aménagement du dispositif
L’annexe fiscale 2017 réactive l’exonération de TVA sur les sur les :
– jeux de machines à sous et les profits tirés d’opérations y afférents ; et
– les opérations de ventes, de commission et courtage portant sur les billets de loterie nationale et de tous les autres jeux de hasard organisés par la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) ainsi que tout profit tiré de ces opérations.
Corrélativement, le texte étend le champ d’application du prélèvement additionnel de 5% sur les jeux de casino, aux jeux de machines à sous et aux jeux de hasard organisés par la LONACI.
Notons cependant que l’exonération de TVA n’a pas été rétablie pour les jeux de casino (ainsi que les profits tirés de ces opérations). Ces jeux se trouvent à la fois soumis à la TVA et à la taxe sur les jeux de casino.
3.2. PRECISION DU REDEVABLE LEGAL DU DROIT DE TIMBRE SUR LES CONNAISSEMENTS MARITIMES ET LES LETTRES DE VOITURE
a) Rappel du dispositif
Le connaissement maritime est le document établi en matière de transport maritime de marchandises, matérialisant le contrat de transport. Il constitue le titre représentatif du droit, de l’obligation ou de la décharge servant au chargement et à l’enlèvement des biens transportés par mer.
La lettre de voiture est le document matérialisant l’instruction donnée par un expéditeur à un transporteur routier, pour livrer des marchandises à une destination précise.
Les articles 883 et 893 du Code général des Impôts soumettent le connaissement maritime et la lettre de voiture à un droit de timbre à quotité fixe.
Cependant, le recouvrement du droit de timbre se heurtait au défaut d’apposition du timbre sur les documents de transport.
Par ailleurs, les redevables réels des droits de timbres n’étaient pas clairement identifiés. L’Administration réclamait donc le paiement des droits de timbre soit au transporteur des marchandises ou à l’armateur en cas de transport maritime, soit à l’expéditeur des marchandises en cas de défaillance du transporteur.
L’absence de précision était source de contentieux entre l’Administration et les entreprises.
b) Aménagement du dispositif
L’article 20 de l’annexe fiscale 2017 précise les redevables des droits de timbre, tant pour le connaissement maritime que pour la lettre de voiture. Ainsi :
• En matière de transport maritime :
L’exportateur ou l’importateur est tenu au paiement du droit de timbre dû au titre du connaissement maritime.
Le chargeur, le transitaire et l’armateur sont solidairement responsables en cas de défaillance du redevable réel.
• En matière de transport routier :
L’expéditeur des marchandises est tenu au paiement du droit de timbre sur la lettre de voiture.
Le commissionnaire de transport et le transporteur routier sont solidairement responsables en cas de défaut de paiement du droit.
3.3. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU CONTROLE PONCTUEL
a) Rappel du dispositif de 2015
L’annexe fiscale 2015 a réduit de 30 à 15 jours, la durée des opérations de vérification sur place, dans le cadre d’un contrôle ponctuel.
La durée maximum des opérations sur place était donc limitée à une période de 15 jours ouvrables.
La pratique des contrôles fiscaux a cependant révélé que ce délai est largement insuffisant pour permettre le bon déroulement des opérations.
b) Aménagement issus de l’annexe fiscale 2017
L’annexe fiscale 2017 rétablit la durée du contrôle ponctuel à 30 jours.
Les durées de prorogation du contrôle en cas de suspension (15 jours, à l’initiative du contribuable et 10 jours, à la demande de l’Administration) ainsi que les délais de notification (60 jours à compter de l’avis de vérification ou de la notification provisoire) demeurent inchangés.
3.4. EXTENSION DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D’OFFICE AUX OMISSIONS ET ERREURS MATERIELLES
L’article 30 du Livre de Procédures fiscales prévoit que les résultats déclarés ou les éléments servant de base au calcul des impôts et taxes prévus par le Code général des Impôts peuvent être rectifiés d’office dans les cas suivants :
– défaut de présentation de la comptabilité, de documents comptables, de livres et registres et de tous autres documents que les contribuables sont astreints de tenir ;
– erreurs, omissions ou inexactitudes graves ou répétées constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées ;
– absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
– tenue d’une comptabilité parallèle.
L’annexe fiscale 2017 étend la procédure de rectification d’office, à la correction des erreurs matérielles de calcul ou de report des montants figurant sur les déclarations fiscales périodiques.
Dans ce cadre, la procédure doit être précédée d’une relance du contribuable, à qui sera accordé un délai de 10 jours pour régulariser sa situation.
3.5. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Pour le contentieux des taxes relatives aux collectivités territoriales, les contribuables ont recours, le plus souvent, à l’Administration fiscale.
L’annexe fiscale 2017 légalise ce recours administratif en matière de fiscalité des collectivités territoriales.
Désormais, les contribuables peuvent saisir le Directeur général des Impôts, en vue d’une interprétation des dispositions à l’origine du litige.
Le Directeur général des Impôts ou son délégué, statue sur les demandes dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception.
Les dispositions à l’origine du litige peuvent également être portées devant le Directeur général des Impôts par les autorités des collectivités territoriales.
Lorsque le requérant ou la collectivité territoriale n’entend pas se conformer à l’interprétation donnée par l’Administration fiscale, chaque partie a la faculté dans un délai de trois mois à partir du jour où elle a reçu la notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent.
Lorsque le requérant ou la collectivité territoriale ne reçoit pas de réponse de l’Administration fiscale dans un délai de deux mois, chaque partie a également la faculté de porter le litige devant le tribunal compétent.
3.6. PRECISION RELATIVE A LA TAXE SUR LA PUBLICITE RECOUVREE PAR LE DISTRICT
L’article 40 de la loi de Finances 2012 a modifié les tarifs et les taux de certaines taxes applicables aux collectivités territoriales.
Le dispositif a omis d’inclure dans le champ d’application de la taxe sur la publicité à support mobile, les affiches apposées sur les véhicules de transport privé ne prévoit pas expressément prévu de tarif pour les affiches publicitaires apposées sur les véhicules servant au transport privé et d’indiquer ladite taxe s’applique également aux panneaux publicitaires mobiles fluorescents ou non.
L’annexe fiscale à la loi de Finances 2017 précise que la taxe sur la publicité à support mobile s’applique aux :
– aux affiches publicitaires apposées sur les véhicules servant au transport public ou privé du personnel,
– panneaux publicitaires mobiles fluorescents ou non.
Ladite taxe est exigible au tarif de 500 francs par mois et par mètre carré ou fraction de mètre carré d’affiches publicitaires apposées sur les véhicules servant au transport.
3.7. RETENUE FISCALE SUR LES LOYERS
L’article 169 du CGI met à la charge des ambassades et des organisations internationales, une obligation de retenue sur le montant des loyers versés aux propriétaires des immeubles pris en location.
Le taux de la retenue est fixé à 15% ou 12% selon que le propriétaire est une personne morale ou une personne physique.
La loi de Finances supprime l’obligation de retenue à la charge des ambassades et des organisations internationales. Ces locataires paieront dorénavant aux propriétaires immobiliers l’intégralité du loyer prévu au bail.
4. RENFORCEMENT DES MOYENS DE L’ETAT
4.1. CONTROLE DES TRANSACTIONS INTRA-GROUPE EN MATIERE DE FISCALITE INTERNATIONALE
Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) a lancé en septembre 2013 à la demande du G20, le projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices dénommé projet « BEPS » (Base Erosion and Profit Shifting).
La Côte d’Ivoire et plusieurs autres pays africains sont associés aux réflexions menées dans ce cadre.
Face aux politiques fiscales agressives des multinationales, l’OCDE a présenté en 2013, lors de la réunion des ministres des Finances du G20 à Moscou, son « Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ».
Ce plan se décline en quinze actions :
Action 1 : Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique
Action 2 : neutraliser les effets des dispositifs hybrides
Action 3 : Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées
Action 4 : Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers
Action 5 : Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance
Action 6 : Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas
Action 7 : Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement
Actions 8 – 10 : Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur
Action 11 : Mesure et mise en œuvre du « BEPS »
Action 12 : Règles de communication obligatoire d’informations
Action 13 : Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays
Action 14 : Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends
Action 15 : Elaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales.
La réglementation fiscale ivoirienne en matière de prix de transfert s’articule autour des dispositions de l’article 38 du Code général des Impôts et l’article 50 bis du Livre de Procédures fiscales.
Pour moderniser le dispositif fiscal applicable en la matière, l’Annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2017 a introduit les modifications suivantes.
Les entreprises ivoiriennes appartenant à des groupes multinationaux sont, à compter de l’annexe fiscale 2016, tenues de joindre à leurs états financiers de synthèses, une documentation contenant :
– une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant l’identification et la localisation géographique des entreprises associées engagées dans des transactions intragroupes au cours de l’exercice ;
– une présentation générale des opérations réalisées avec les entreprises associées au cours de l’exercice, incluant la nature et le montant des transactions, ainsi que l’identité et la localisation géographique des sociétés du groupe impliquées.
Le défaut de production de la documentation ou la production d’une documentation incomplète, est sanctionnée par le rejet de la déductibilité des sommes versées de l’assiette du bénéfice imposable.
En outre, les transactions effectuées avec des entreprises établies dans des pays ou territoires non coopératifs ou à fiscalité privilégiée (paradis fiscaux) sont soumises à un régime plus contraignant :
• plafonnement de la déduction à 50 % de leur montant brut pour l’impôt sur les bénéfices)
• majoration de 25% de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRC).
L’annexe fiscale institue également la possibilité :
– d’autoriser des vérifications de comptabilité conjointes avec les agents des administrations fiscales d’autres pays ;
– pour l’administration fiscale, de se faire assister par toute personne physique ou morale disposant d’une expertise dans un domaine spécifique concerné par les opérations vérifiées.
La liste des pays non-coopératifs ou à fiscalité, établie par l’OCDE intègre les pays suivants :
• Antigua-et-Barbuda ;
• Dominique ;
• Liban ;
• Liberia ;
• Iles Marshall ;
• Nauru ;
• Panama ;
• Iles Samoa;
• Trinité-et-Tobago;
• Emirats Arabes Unis ; et
• Vanuatu.
4.2. DEDUCTIBILITE FISCALE DES DONS ET LIBERALITES AFFERENTS A LA SALUBRITE URBAINE ET A L’ASSAINISSEMENT
Les dons et libéralités consentis par une entreprise sont, en principe, étrangers à l’intérêt social et assimilés à des actes anormaux de gestion.
Le Code général des Impôts prévoit cependant, en son article 18 G, des exceptions au titre de dons et libéralités consentis en faveur de personnes physiques ou morales déterminées.
L’annexe fiscale 2017 intègre à la liste des charges fiscalement déductibles, les dons et libéralités consentis à l’Etat ou aux organismes publics de lutte contre l’insalubrité urbaine et l’assainissement.
4.3. SUPPRESSION DE L’EXEMPTION DE TVA PORTANT SUR DES OPERATIONS ASSIMILEES A DES EXPORTATIONS
L’article 16 de l’annexe fiscale 2017 soumet à la TVA, les :
– opérations de magasinage des marchandises destinées à être exportées ou en transit ou transbordement ;
– prestations de contrôle technique portant sur le poids et la qualité des marchandises destinées à l’exportation ;
– ventes de sacs de jute et de sisal aux exportateurs et aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao qui sont exclusivement destinées au conditionnement desdits produits ;
– ventes d’emballages aux exportateurs de produits agricoles, ainsi qu’aux exportateurs de produits agricoles transformés, y compris les produits de la pêche, qui sont exclusivement destinées aux conditionnement des produits effectivement exportés ou de sociétés opérant dans la filière du café et du cacao.
La mesure impacte notamment l’activité des sociétés exportatrices de café et de cacao, pour lesquelles :
– la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été prise en compte par le Conseil du Café et du Cacao (CCC) dans la structure des prix de ces produits ;
– les sociétés exportatrices de ces produits ne pouvant récupérer la taxe sur la valeur ajoutée grevant leurs acquisitions, supporteront la TVA ainsi mise à leur charge comme des consommateurs finaux.
En définitive, la suppression de l’exonération pourrait avoir un effet dévastateur sur la marge bénéficiaire des entreprises exportatrices. Il semble cependant que des négociations aient été entreprises par le GEPEX avec le gouvernement, pour régler ces problèmes.
5. OBLIGATIONS DECLARATIVES
5.1 Harmonisation des dates de dépôt de l’état 301 et de l’état 302
Les dates de dépôt des états financiers et documents annexes ont été aménagées par l’annexe fiscale 2016. Ainsi, le dépôt des documents intervient :
– au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ; et
– au plus tard le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les autres entreprises.
Pour harmoniser les dates de dépôt des états financiers avec celles des autres documents à communiquer à l’Administration fiscale, l’annexe fiscale 2017 prévoit le dépôt de l’état 301 et de l’état 302 au :
– 30 juin de chaque année, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
– 30 mai de chaque année pour les autres entreprises, les particuliers et les associations.
5.2 DECLARATION ET PAIEMENT DE L’IMPOT
L’annexe fiscale apporte les aménagements suivants :
– la télé-déclaration et le paiement par voie électronique ou virement bancaire sont étendus aux contribuables relevant de l’impôt synthétique ainsi qu’aux particuliers assujettis à l’impôt foncier ;
– les paiements par mobile sont autorisés.
La liste des impôts et taxes déclarés par voie électronique, les modalités de déclaration ainsi que les catégories de contribuables concernés, seront déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.
5.3. AMENAGEMENT DES REGLES RELATIVES A LA DECLARATION DES RESULTATS
a) Rappel du dispositif existant
Aux termes des dispositions de l’article 35 du Code général des Impôts, les contribuables relevant du régime réel normal sont tenus de produire la déclaration de résultats :
– au plus tard le 30 avril, pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou des centres des moyennes Entreprises ; et
– au plus tard le 30 mai, pour les autres entreprises.
La date de dépôt des états financiers est fixée au :
– 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
– 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les autres entreprises.
Il ressort de ce qui précède que la déclaration des résultats est souscrite avant le dépôt des états financiers.
b) Aménagement du dispositif
L’article 23 de l’annexe fiscale 2017 harmonise la date de dépôt de la déclaration de résultats avec celle de dépôt des états financiers.
Elle supprime l’article 35 bis du Code général qui instituait une obligation pour le contribuable de souscrire une déclaration du bénéfice ou du déficit en vue du paiement par tiers de l’impôt sur les bénéfices.
Le processus d’harmonisation des obligations déclaratives et de paiement de l’impôt sur les bénéfices comporte cependant quelques insuffisances.
Un décalage subsiste entre la date de la déclaration de résultats et celle du paiement du premier tiers de l’impôt BIC.
En effet, l’article 42 du Code général des Impôts qui fixe le paiement du premier tiers de l’impôt BIC aux 10, 15 ou 20 avril n’a pas été amendé.
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